520.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, au titre V.1 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec ainsi qu’au présent chapitre, modifier le régime.
Elle doit soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime.
Toutefois, une modification du régime qui résulte du remboursement des cotisations de stabilisation prévu à l’article 38.11 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ou d’une indexation de rentes en service prévue à l’article 159.9 ne requiert pas le consentement des parties.
520.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, au titre V.1 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec ainsi qu’au présent chapitre, modifier le régime.
Elle doit soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime. Le syndicat est toutefois tenu d'approuver une modification résultant de l'application de l'article 32.
520.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, au titre V.1 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec ainsi qu’au présent chapitre, modifier le régime.
Elle doit soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime. Le syndicat est toutefois tenu d'approuver une modification résultant de l'application de l'article 32.